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Le projet de loi organique de A à Z
Justice transitionnelle
Publié dans La Presse de Tunisie le 26 - 01 - 2013

La justice transitionnelle, tout le monde en parle mais personne ne sait comment elle fonctionnera effectivement.
Deux ans après la révolution de la liberté et de la dignité et à la suite d'interminables colloques et conférences sur la question de la justice au cours desquels tous les spécialistes des droits de l'Homme ont exposé longuement leurs approches et à la faveur de l'autoproclamation de centres et de coordinations œuvrant pour que la justice transitionnelle soit inscrite parmi les priorités absolues du gouvernement de la Troïka, voilà, enfin, le ministère des Droits de l'Homme et de la Justice transitionnelle qui prend les choses en main et soumet, en début de semaine, au président de l'Assemblée nationale constituante un projet de loi organique portant création d'une instance nationale qui sera dénommée : «Instance de la vérité et de la dignité» et qui aura à traiter du dossier de la justice transitionnelle dans tous ses détails.
Qu'en est-il du champ d'action ou d'intervention de l'Instance de la liberté et de la dignité ? Comment fonctionnera-t-elle, quelles procédures suivra-t-elle pour dévoiler les réalités sur les violations des droits de l'Homme commises sous les anciens présidents Bourguiba et Ben Ali et comment seront dédommagées les victimes de ces violations, combien d'années durera l'action de l'instance ?
Du 20 mars 1956 jusqu'à la promulgation de la loi
Comportant 77 articles et huit chapitres, le projet de loi sur l'Instance de la vérité et de la dignité se donne pour objectif principal, selon son premier article, «de dévoiler les réalités sur les violations des droits de l'Homme commises du 20 mars 1956 jusqu'à la promulgation de la loi, de procéder au jugement des responsables coupables de ces violations, de réparer les préjudices subis par les victimes, de les réhabiliter de manière à réaliser la réconciliation nationale et la préservation de la mémoire collective et d'instituer des garanties qui empêcheront, à jamais, la répétition des violations commises».
Comment sera dévoilée la vérité sur tout ce que les victimes de la répression ont enduré durant plus de 55 années ?
Les articles 2, 3 et 4 de la présente loi disposent que «le dévoilement sur la vérité des violations constitue un droit assuré par la loi à tous les citoyens, que le terme violation signifie toute atteinte grave ou organisée à l'un des droits de l'Homme commise par l'appareil de l'Etat, par des groupes ou des individus agissant au nom de l'Etat ou sa protection».
Les mêmes articles, plus précisément l'article 4, stipulent qu'il s'agit de «définir toutes les violations, de connaître leurs causes et les conditions dans lesquelles elles se sont produites et de mettre au clair les résultats qui en ont découlé tout en révélant, en cas de décès et de disparition des victimes, le sort qui leur a été réservé et les identités de ceux qui en sont responsables».
Les crimes imprescriptibles
Le projet de loi précise que les crimes pour lesquels les coupables auront à rendre des comptes et à être jugés concernent : l'assassinat intentionnel, le viol ou toute forme de violence sexuelle, la torture, la disparition forcée et la pendaison sans jugement répondant aux normes d'un procès équitable (article 8).
L'article 9 vient répondre à une question qui a toujours taraudé l'esprit des victimes et des défenseurs des droits de l'Homme : y a-t-il prescriptibilité des procès à intenter ?
La réponse est on ne peut plus claire et précise : «Il n'y aura pas de prescriptibilité concernant les crimes énoncés dans l'article 8».
Quant à la réparation des préjudices subis, elle se fonde sur «la compensation financière et morale des victimes, leur réhabilitation, le recouvrement de leurs droits et leur réinsertion dans le circuit social et économique».
Sont considérés également comme des victimes, «les membres d'une famille ayant subi un préjudice pour leur lien de parenté avec la victime initiale ou toute personne ayant apporté une quelconque assistance à une victime objet de répression».
«Toute région ayant fait l'objet de marginalisation ou d'exclusion organisée est considérée comme une victime qui a le droit à la compensation», précise l'article 10 du projet de loi.
Toutefois, l'article 11 dispose que «les réparations seront conformes à la gravité des violations commises en prenant en considération les possibilités de l'Etat».
Une période de quatre à cinq ans
Pour ce qui est de l'Instance de la vérité et de la dignité, elle bénéficiera «de la personnalité morale et de l'autonomie financière et administrative et élira siège dans la capitale».
Ses interventions couvriront la période allant du 20 mars 1956 jusqu'à la promulgation de la présente loi. Sa période d'action a été limitée à quatre ans, avec une rallonge d'une seule année, sur décision du prochain Parlement.
L'instance sera composée (article 20) de 15 membres qui seront choisis par l'ANC parmi les personnalités connues pour leur neutralité, leur probité et leur compétence.
Il est spécifié qu'il est impératif que l'instance comporte deux membres représentant les associations des victimes et deux membres représentant les associations défendant les droits de l'Homme.
Le président de l'instance et ses membres exerceront leur fonction à plein temps et ils percevront, en contrepartie, une indemnité qui sera fixée par décret.
D'autre part, le président de l'instance ou l'un de ses membres ne peuvent pas être l'objet de poursuites judiciaires pour «délit, crime ou toute autre activité se rapportant à l'accomplissement de leurs fonctions au sein de l'instance».
Des prérogatives étendues
Comment procèdera l'Instance de la vérité et de la dignité pour parvenir à dévoiler la vérité ?
D'abord, l'instance exercera ses fonctions dans l'impartialité et l'autonomie totales et aucune partie n'a le droit d'intervenir dans ses travaux ou d'interférer dans ses décisions.
L'article 41 précise : «L'instance dispose des prérogatives suivantes :
– L'accès aux archives publiques et privées.
– L'enquête sur tous les abus énoncés dans la présente loi en utilisant tous les moyens et mécanismes qu'elle estime indispensable pour l'accomplissement de sa mission.
– L'écoute des victimes des violations et l'acceptation de leurs plaintes.
– L'enquête sur les cas de disparition forcée.
– La définition des responsabilités de l'appareil de l'Etat et de toute autre partie pour ce qui est des abus que comporte la présente loi.
– La collecte des données, la poursuite des violations et leur archivage en vue de la création d'une base de données, à cet effet».
L'instance bénéficie, également, d'autres attributions comme le stipule l'article 42 du projet de loi en question.
Il s'agit de la mise en place d'un programme global et individuel en vue de la compensation des victimes, de l'élaboration d'un registre unifié des victimes d'abus, de la fixation des critères de dédommagement des victimes et de la prise de mesures de réparation temporaires et urgentes au profit des victimes.
L'instance est habilitée, selon l'article 43, à tenir des séances d'écoute publiques ou à huis clos, à convoquer quiconque dont elle estime que le témoignage est utile, à demander tous les documents qu'elle juge nécessaires à son action auprès des autorités administratives, judiciaires et auprès des instances publiques ainsi qu'auprès des individus, de procéder aux constats indispensables dans les locaux publics et privés et de saisir tout document ou outil ayant un rapport avec l'objet de ses investigations.
Fonds de la dignité et de la réhabilitation des victimes de despotisme
En vue de l'exécution des décisions de dédommagement, est créé, selon l'article 44 du projet de loi, un mécanisme appelé «Fonds de la dignité et de la réhabilitation des victimes du despotisme».
Pour ce qui est de la réconciliation entre les victimes et les bourreaux, l'article 48 prévoit la création, au sein de l'instance, d'une commission appelée commission d'arbitrage et de conciliation.
Elle agit à la demande de la victime, à la demande du présumé bourreau à condition que la victime soit consentante. Quant aux dossiers de malversation financière, l'Etat doit faire part de son consentement.
Les décisions d'arbitrage sont définitives et ne peuvent en aucune manière faire l'objet d'opposition.
Le projet de loi portant création de l'Instance de la liberté et de la dignité comporte aussi d'autres articles relatifs à la marche de ses activités (dont un plan d'action pour toute la période de son action), à son budget qui sera avalisé par l'Assemblée nationale constituante (la tenue des comptes de l'instance n'est pas astreinte aux dispositions du code de la comptabilité publique) et aux sanctions pénales qu'encourt toute personne qui cherche à entraver intentionnellement son action ou toute personne qui produira un faux témoignage devant l'instance.
Enfin, l'instance est tenue de soumettre, chaque année, des rapports à l'ANC et un rapport final à la clôture de ses travaux.
Dans ce dernier rapport, l'instance doit préciser les réalités qu'elle est parvenue à dévoiler, définir les responsabilités de chaque partie et de faire part des recommandations et propositions qu'elle juge pouvant renforcer l'édification démocratique et contribuer à l'instauration de l'Etat de droit.
Le rapport final de l'instance sera mis à la disposition du public et sera publié dans le Journal officiel de la République Tunisienne.


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