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Elire immédiatement un Président de la République
Publié dans Le Temps le 18 - 02 - 2011

Par : Sadok Belaïd et Habib Ayadi, professeurs émérites à la Faculté de droit de Tunis - Selon l'article 57 de la constitution, la mission principale du Président intérimaire consiste à organiser durant la période brève de son mandat (de 45 à 60 jours), ‘des élections présidentielles… pour élire un nouveau Président de la République pour un mandat de cinq ans'. Il s'agit là, d'une mission importante car elle doit contribuer à un rétablissement rapide et sans heurts, de la normalité constitutionnalité et de la continuité de l'Etat interrompues par la subite ‘vacance de la Présidence de la République'. L'organisation de ces élections présidentielles constitue pour le Président intérimaire une obligation d'accomplir effectivement cette mission constitutionnelle.
La deuxième prescription de la constitution à ce sujet est que l'élection du nouveau Président de la République doit se faire dans le respect des délais prévus (45/60 jours). La brièveté des délais n'est pas due au hasard. Elle s'explique par le fait que le constituant a entendu indiquer que l'interruption accidentelle de la fonction présidentielle doit être très brève et que la continuité de l'Etat doit être rétablie le plus rapidement possible. La période de l'intérim présidentiel étant impérativement déterminée, le Président intérimaire perdra toute compétence au lendemain de la date-butoir ainsi déterminée et, il se trouvera aussi dans l'incapacité constitutionnelle d'organiser ces élections. Au lendemain du 14 mars prochain, le pays risque donc, de se trouver dans la situation peu enviable suivante : un Parlement depuis longtemps délégitimé et au surplus, en vacance(s) prolongée(s) ; un ‘Gouvernement provisoire' bientôt réduit à ‘expédier les affaires courantes' ; un Président intérimaire bientôt sans mandat et sans pouvoirs ; une ‘vacance de la Présidence de la République' toujours non comblée : la dérive totale et de surcroît, l'épuisement définitif de toutes les possibilités de recours utile à la constitution de 1959 , et notamment l'article 39, al. 2, dont il a été fait mention dans notre article publié au journal ‘Le Temps' du 5 février dernier. L'appel à cette disposition serait aujourd'hui, hors de saison pour les raisons suivantes : le recours à cet alinéa reviendrait à une révision constitutionnelle déguisée et illégitime de l'article 57, qui ne peut souffrir une telle extension. L'article 39, al. 2 en question, lorsqu'il a fait mention du délai de 60 jours, a précisé '60 jours au plus'. Cela exclut donc, toute extension des délais. En outre, les conditions de mise en œuvre de cet article ne sont plus remplies aujourd'hui : on peut difficilement affirmer aujourd'hui que le ‘péril imminent' dont parle cet article ‘menace les institutions de la République, la sécurité et l'indépendance de la nation' et qu'il ‘entrave le fonctionnement des pouvoirs publics'. Dans ces conditions, il est évident que le temps joue contre le Président intérimaire. Ce dernier doit, s'il veut agir dans le respect de la constitution, prendre dans les plus brefs délais et en l'espace des quelques jours qui viennent, l'initiative de convoquer les électeurs pour l'élection d'un nouveau Président de la République. Dans les quelques jours qui viennent, il doit publier un décret fixant la date des élections, même si l'opération électorale, elle-même, peut, en raison des circonstances, se réaliser quelques jours après le 14 mars. En vue de l'organisation de ces élections, le Président intérimaire doit procéder au remaniement du Code électoral et des autres textes concernant les élections présidentielles, avec cette précision que s'agissant ici, d'une opération électorale unique, les modifications des textes doivent se limiter au strict minimum, sachant par ailleurs, que la révison en profondeur de l'ensemble de la législation relative à la mise en œuvre des opérations électorales en période ordinaire et sous l'égide de la démocratie, doit se faire ultérieurement et sur la base des délibérations et des choix de la future Assemblée constituante, exclusivement. Le Président intérimaire aura aussi la charge de prendre les mesures d'urgence et dérogatoires à la législation en vigueur qui s'avèreront nécessaires pour permettre aux partis politiques de se préparer, dans toute la mesure du possible et en tenant compte du fait que le pays passe par une période exceptionnelle, à prendre part à la bataille électorale. Selon la constitution actuelle, la première tâche du futur Président de la République sera précisément de procéder à la dissolution des assemblées et à l'organisation d'élections législatives anticipées, la nouvelle assemblée étant appelée à se proclamer ‘Assemblée nationale constituante'. De cette manière, et dans le respect de la constitution le plus large possible, il sera possible de rétablir dans des délais les plus brefs, la continuité de l'Etat et de remettre en marche les institutions constitutionnelles de l'Etat. Faute de mettre en œuvre la solution qui précède, nous nous permettrons de rappeler que nous avons proposé (v. Le Temps, 5 février), une autre solution fondée sur le respect de la constitution actuelle. Elle consiste pour les membres des assemblées législatives actuelles de mettre collectivement ou individuellement, fin à leurs mandats et d'ouvrir ainsi, la voie soit à des élections présidentielles, soit à des élections législatives et constituantes. Nous préciserons que nous donnons notre préférence à cette dernière solution, qui consiste à élire directement une ‘Assemblée constituante/législative', qui sera habilitée à élaborer la nouvelle constitution, à adopter une loi constitutionnelle d'organisation provisoire des pouvoirs publics pour la période de fonctionnement de l'assemblée constituante, et de désigner en son sein un Président de la République dont le mandat se terminera le jour de l'adoption par cette assemblée du projet de constitution et de son approbation par un vote référendaire.
Le Président intérimaire aura à choisir entre ces deux solutions et à entreprendre les consultations nécessaires avec toutes les parties prenantes à cette opération électorale. Il est suggéré qu'il en appelle à l'opinion publique pour lui expliquer les motivations de son initiative et de susciter le soutien populaire le plus large à une telle initiative salutaire. En tout état de cause, et qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre solution constitutionnelle proposées ici, le Président intérimaire doit prendre ses responsabilités le plus rapidement possible… …. Et avant qu'il ne soit trop tard …


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