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Marché financier tunisien : Les premières réformes 1987-1993 (2)
Publié dans WMC actualités le 25 - 12 - 2007

L'évaluation de la situation du marché financier avait montré l'urgence de la mise en place de nouvelles structures et de la modernisation de nombreux textes législatifs et réglementaires concernant tant le marché financier que l'environnement de l'entreprise. Les textes promulgués durant la période de 1987 à 1989 pour répondre aux urgences ont été par la suite amendés ou remplacés par d'autres, répondant mieux à l'évolution de l'économie et du marché. Certaines notions, bien qu'utiles pour le développement du marché et sa sécurité, n'ont pu être introduites à cette date et il a fallu attendre l'évolution de la société et des esprits.

La loi de 1969 portant création de la Bourse de Tunis
Les missions imparties par la loi du 28 février 1969 à la BVMT -Art 2- sont :
Ä « Organiser et diriger le marché des valeurs mobilières ;
Ä Assurer les transactions sur ces valeurs dans les meilleures conditions de régularité et de rapidité ;
Ä Faciliter aux sociétés la recherche de capitaux nouveaux ;
Ä Promouvoir et encourager la collecte et la mobilisation de l'épargne dans le placement en valeurs mobilières».

Ces missions, aussi timides soient-elles par comparaison aux exigences des années 80 après la crise de 1987 et le BIG BANG des bourses européennes, étaient importantes pour l'époque.

L'environnement des affaires à la date de cette promulgation n'était pas encourageant : le droit commercial intégré au code du commerce qui date de 1959 ne correspondait plus à la réalité des entreprises des années 80.

L'Etat détenait encore et à cette date l'essentiel des participations dans les entreprises de grandes ou de petites tailles. Il était encore présent dans presque tous les secteurs bien qu'un mouvement de retrait commençait à se dessiner avec le retrait de secteurs clés comme le textile ou le tourisme. Ce désengagement observé depuis le début des années 80 s'est fait sans une législation adéquate qui l'encadre.

Aucune structure d'épargne collective n'était disponible et qui aurait pu canaliser l'épargne naissante malgré la promulgation en 1968 d'une loi sur les SICAV. Les textes d'application n'avaient jamais été promulgués.

La réglementation régissant les emprunts obligataires, émissions, souscriptions, cotations et garanties faisaient défaut. L'émission d'actions nouvelles des sociétés cotées se faisait souvent sans information sérieuse ; les emprunts obligataires et les augmentations de capital étaient annoncés par une information qui ne remplissait souvent même pas une page de papier.

Ce vide législatif a été vite comblé par différentes lois qui se sont succédé à partir de 1987 et se sont accélérées tout au long des années 90 jusqu'à nos jours.

La loi 87-48 portant aménagements fiscaux en faveur des souscripteurs aux titres de participations a introduit l'avoir fiscal, elle a abaissé l'impôt sur les valeurs mobilières IRVM de 37,5 à 30% pour les titres au porteur et à 20% pour les titres nominatifs. Elle a autorisé les salariés ainsi que les retraités à bénéficier comme les autres investisseurs des abattements fiscaux accordés par la loi malgré la retenue à la source effectuée par l'employeur sur les revenus des salariés.
La loi 88-111 a défini et encadré l'émission des emprunts obligataires en Tunisie a donné à la bourse le pouvoir de donner son accord sur les émissions par appel public à l'épargne y compris son visa sur le prospectus, document d'information destiné aux investisseurs. La BVMT a reçu la mission de défendre les intérêts des obligataires et des épargnants.
Rappelons qu'une législation relative aux emprunts obligataires convertibles en actions sous catégorie des emprunts obligataires a existé depuis 1959.

Cette loi a eu des effets immédiats puisqu'elle a libéré les énergies et permis aux entreprises de se libérer des contraintes administratives d'alors :les services du ministère des finances décidaient avant la promulgation de ce texte de l'opportunité, des conditions, du montant et même du moment de l'émission. Le résultat ne se fit pas attendre et de nombreuses entreprises essentiellement privées ont eu recours et souvent de manière continu et importante au marché obligataire pour se financer.

La loi 88-92 relative aux sociétés d'investissement à qui on doit, entre autres, l'émergence des groupes et des holdings a aussi marqué et marque encore le paysage boursier et économique de la Tunisie.
Répondant à un fonctionnaire qui s'étonnait de voir accordé par la nouvelle loi des avantages fiscaux aux sociétés d'investissements à capital fixe sans conditions de blocage des investissements, règle sacro sainte à ce moment là, un ministre avait dit « Est-ce que vous croyez que les investisseurs sont entrain de vous attendre au coins de la rue, nous devons les attirer et les encourager à investir et à créer des emplois et nous verrons après ». Ce responsable ne se doutait pas alors qu'il allait faire remonter à la surface toute la richesse et les bénéfices des entreprises. Les entreprises Tunisiennes encouragées par les avantages fiscaux, se sont mises à déclarer leurs bénéfices, puis les déposaient dans les SICAF en payant pas ou peu d'impôts. Ces SICAF créaient alors des entreprises et de l'emploi.
Encore aujourd'hui et malgré les nombreuses adaptations et modifications, nous devons à cette loi et à ses auteurs, les 3000 millions de dinars collectés et gérés actuellement - septembre 2007- par les SICAV et autres Fonds communs de placement FCP et qui sont placés dans les obligations de l'Etat, les obligations des entreprises privées et les actions des sociétés cotées. Cette loi a ouvert la voie à d'autres produits : les sociétés d'investissement à capital risque SICAR qui financent les jeunes promoteurs, les projets de nouvelles technologies, les privatisations et les projets dans les zones décentralisées.

La loi 89-9 relative aux entreprises et établissements publics a ouvert la voie à ce qu'on a appelé alors pudiquement « la restructuration des entreprises publiques ». Que de chemin parcouru depuis ces réunions d'information avec l'UGTT et qui souvent étaient houleuses et durant lesquelles on n'osait pas prononcer le mot tabou de « privatisation ». Cette loi a permis la réalisation de toutes les opérations importantes de cessions d'entreprises publiques ou de participations publiques depuis les sociétés régionales de transport de marchandises à celle de Tunisie télécom. Cette loi avait déjà prévu l'actionnariat populaire par la cession des participations publiques via la Bourse, la participation des salariés ou encore l'abattement sur le prix et les avantages fiscaux pour la participation des salariés.

La loi 89-49 relative au marché financier est la première loi reformant profondément le marché financier, elle avait introduit un ensemble de nouvelles notions juridiques et de nouvelles règles de fonctionnement du marché financier.
- La notion d'appel public à l'épargne: L'ancienne législation exigeait que toutes les transactions sur les valeurs mobilières émises en Tunisie passent par la bourse sans différenciation entre les sociétés dont le capital est ouvert au public et celles fermées avec seulement quelques actionnaires. Ces dispositions n'ont pas manqué de faire naître des litiges dont certains traînent encore devant les tribunaux. La nouvelle loi a pris soins de faire la différence entre ces deux types de sociétés.
Bien que l'exigence de passage par la bourse ait été maintenue par la nouvelle loi pour toutes les transactions sur les valeurs mobilières, elle a créé le régime de l'enregistrement pour les transactions sur les titres des sociétés fermées. Cet enregistrement est opposable au tiers. De nombreux litiges familiaux relatifs à des successions ont été réglés par recours aux dossiers d'enregistrement dont les archives sont actuellement gardées par le CMF.
- Le métier d'intermédiation en bourse : Le métier d'agent de change jusque là réservé presque exclusivement aux banques a été ouvert aux personnes physiques et aux sociétés spécialisées en plus des banques. Bien que toutes les études menées à cette date avaient conclu que le cumul de cette activité avec celle de banque ne pourra pas accélérer le développement du marché financier ; la banque considérant cette activité comme concurrente à sa propre activité de collecte de l'épargne. Il faudra attendre la prochaine réforme pour que l'activité d'intermédiation en bourse soit considérée comme un métier exclusif de tout autre et que la loi exige des banques la filialisation de cette activité.
- La protection de l'épargnant : Cette mission a été précisée par cette loi et confiée à la BVMT.
- Les conditions d'introduction à la cote : Prenant le contrecoup de ce qui se passait avant, la loi a défini des conditions d'introduction aux marchés de la cote mais aussi les conditions de maintien des titres à la cote. Ces nouvelles conditions ont eu pour effet la radiation de toutes les sociétés qui étaient à la cote au moment de la promulgation de la loi. Les titres de certaines de ces sociétés pouvaient ne pas faire l'objet d'une seule transaction pendant une année et l'inscription à la cote avait pour seul but de permettre le transfert automatique des dividendes à l'étranger pour les actionnaires non résidents.


L'arrêté du ministre des finances de septembre 1991 fixe les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor
L'ETAT finançait jusqu'à cette date le déficit de son budget par le recours à un produit spécial « Les Bons d'Equipement »sorte d'obligations souscrites obligatoirement par les banques et les caisses de sécurité sociales en dehors des règles du marché. l'Etat fixait les taux d'intérêt et la durée de ces emprunts obligataires. Par le recours à ce nouveau moyen de financement, l'Etat accepte de s'intégrer dans le circuit économique et d'emprunter aux mêmes conditions que les autres acteurs économiques. Plusieurs modifications ont été nécessaires pour arriver à l'émission des Bons du Trésor Assimilable BTA en 1997 avec un recours à un produit qui n'a pas eu beaucoup de succès « Le Bon du Trésor Négociable en Bourse (BTNB) ».

La loi 92-107 portant institution de nouveaux produits financiers est une de ces lois mal comprises et qui, bien qu'elle offre de nombreuses opportunités n'a pas eu l'application qu'elle mérite. En effet elle répond à un besoin déclaré par les dirigeants d'entreprises qui ne sont pas prêts à ouvrir leurs assemblées générales à des épargnants hors de leurs familles. Elle répond aussi à un besoin exprimé par les investisseurs intéressés plus par les dividendes que par les assemblées générales.
Cette loi a créé les actions à dividendes prioritaires sans droits de vote qui en contrepartie de la suppression du droit de vote, assurait au souscripteur actionnaire la priorité pour le paiement des dividendes. Le certificat d'investissement résulte de la division d'une action normale en certificat de droit de vote et en certificat d'investissement qui porte les droits pécuniaires de l'action. Ce produit répond aux besoins des dirigeants qui gardent les droits de vote et ne cèdent que le certificat d'investissement. Ces produits permettent aussi de faciliter les transmissions d'entreprises et les successions.
Cette loi a aussi introduit un nouveau véhicule d'épargne collective; Les Fonds communs de placement en valeurs mobilières FCPE qui auront de nombreuses applications dans les années suivantes.

Le décret 93-2542 portant composition, organisation et mode de fonctionnement de la commission supérieure des investissements CSI vient faciliter les opérations d'investissement en valeurs mobilières des investisseurs étrangers sur le marché financier Tunisien. Cette législation et les adaptations successives du décret 77-608 réglementant la participation étrangère dans les entreprises Tunisiennes ont facilité les investissements des non résidents tout en préservant certains secteurs ou activités qu'on ne voulait pas encore ouvrir aux étrangers en soumettant l'acquisition d'actions dans ces sociétés par les étrangers à l'accord préalable de la CSI.


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