Le Décret n° 2006-4 du 3 janvier 2006, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension du prélèvement à l'importation de certains produits agricoles et agroalimentaires et autres produits et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur ces produits. Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 48, Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment son article 8,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006, Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis, Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment son article 61, Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances, Vu le décret n°95-851 du 8 mai 1995, portant institution d'un prélèvement à l'importation sur les bovins vivants et les viandes bovines, Vu le décret n° 96-1119 du 10 juin 1996, fixant les modalités de gestion des contingents tarifaires, Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat, Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, Vu l'avis du tribunal administratif. Décrète Article premier. Sont réduits, les droits de douane dus à l'importation des produits agricoles et agroalimentaires et autres matières et produits repris à l'annexe n° 1 du présent décret aux taux fixés dans cette même annexe. Art. 2. Sont réduits à 10%, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation ou à l'acquisition locale des produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche repris à l'annexe n° 2 du présent décret. Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche repris à l'annexe n° 2 du présent décret, doit souscrire, lors de chaque opération d'importation, un engagement de ne pas céder les produits indiqués ci dessus qu'aux agriculteurs, armateurs de pêche et industriels utilisant lesdits produits dans le cadre de leur activité liée à l'agriculture et à la pêche. Cet engagement doit être déposé à l'appui de la déclaration en douane pour la mise à la consommation. Art. 3. Sont suspendus, les droits de douane et le prélèvement institué par le décret n° 95-851 du 8 mai 1995 susvisé dus sur les viandes bovines réfrigérées relevant des numéros de 020110000 à 020120900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent global de 1700 tonnes. Art. 4. Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les granulats en caoutchouc relevant des numéros 400270000 et 400300000 du tarif des droits de douane et utilisés exclusivement dans la composition du revêtement artificiel du sol destiné à l'équipement des terrains de sport et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de tutelle.
Art. 5. Sont réduits à 10%, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les cahiers scolaires numérotés sous les numéros 12, 24, 48 et 72, ainsi que sur les cahiers de travaux pratiques, de dessin, de récitation et de musique repris au numéro 482020000 du tarif des droits de douane et homologués par les services concernés.
Art. 6. Sont réduits à 10%, les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des capteurs solaires, des groupes électrogènes à énergie éolienne et des chauffe-eau électro-solaires relevant respectivement des numéros 841919000, 850231100, 850231900 et 851610191 du tarif des droits de douane. Art. 7. Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des poussettes destinées au transport des enfants qui souffrent d'une insuffisance motrice d'origine cérébrale ou autre et relevant du numéro 871500100 du tarif des droits de douane. Le bénéfice du régime fiscal privilégié accordé dans le cadre du premier paragraphe de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises. Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des poussettes mentionnées dans cet article. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée dans ce cadre sous réserve de la production préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'un certificat médical délivré par les médecins spécialisés. Art. 8. Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des produits chimiques destinés aux laboratoires des établissements d'enseignement et de recherche scientifique. Le bénéfice du régime fiscal privilégié accordé dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de tutelle. Art. 9. Sont suspendus, les droits de douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les huiles brutes importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et reprises au tableau ci après:
N° de position tarifaire Désignation des produits 150810900 Huiles d'arachides brutes 151110900 Huiles de palmes brutes 151211910 Huiles de tournesol brutes 151411901 et 151491901 Huiles de colza brutes 151521900 Huiles de maïs brutes
Art. 10. Sont réduits à 10%, les taux des droits de douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les huiles raffinées importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et reprises au tableau ci-après
N° de position tarifaire Désignation des produits 150890900 Huiles d'arachides raffinées 151190990 Huiles de e palmes raffinées 151219910 Huiles de tournesol raffinées 151419900 et 151499900 Huiles de colza raffinées 151529900 Huiles de maïs raffinées
Art. 11. Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des naissains d'huître relevant du numéro 030710109 du tarif des droits de douane. Est réduit à 10%, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation ou à la vente des embryons de l'espèce animale et des semences d'animaux relevant respectivement des numéros 051110000 et 051199900 du tarif des droits de douane. Art. 12. Sont suspendus, les droits de douane et est réduit à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les enroulés métalliques destinés à la fabrication des boite d'emballage de la sardine, relevant du numéro 72.10 dL tarif des droits de douane, et ce, dans la limite d'un contingent global de 500 tonnes. Art. 13. Est réduit à 10%, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les couvercles des boites d'emballage de la sardine de forme rectangulaire à ouverture facile relevant du numéro 83.09 du tarif des droits de douane, et ce, dans la limite d'un contingent global de 10 millions de couvercles. Art. 14. Pour bénéficier du régime fiscal privilégié prévu par les articles 12 et 13 du présent décret, les industriels concernés doivent:
- Présenter une autorisation préalable délivrée par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises. - Souscrire un engagement, lors de chaque opération d'importation, de ne pas céder en l'état les produit: importés dans le cadre des articles 12 et 13, et d'acquitter le montant des droits et taxes dus sur ces produits en cas de leur cession en l'état sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession ou en cas où ils seraient détournés de leur destination privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes. Art. 15. Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations de livraison à soi même effectuées par les centrales laitières concernant les bouteilles en plastique utilisées pour l'emballage du lait. Art. 16. Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des plants, plantes, boutures et racine: relevant de la position 06.02 du tarif des droits de douane. Art. 17. Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des céréales reprises au tableau ci après :
N° de position N° de nomenclature du système harmonisé Désignation des produits 10.01 100110 Froment (blé) et méteil - Froment (blé) dur - Autres Ex 100190 * Froment (blé) tendre 10.03 100300 - Orge
Art. 18. Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits fourragers repris au tableau ci après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau:
N° de position N° N.S.H Désignation des produits Contingents (en tonnes) 31.02
Ex310210 Urée à usage agricole, d'une teneur en azote de 46% 2.000 Ex 310290 Ammonitre 33,5% 180.000 31.03 Ex 310310 Superphosphates triples 30.000 31.05 310530 Hydrogénoorthosphate de diammonium phosphate diammononique 70.000
Art. 19. Sont suspendus, les droits de douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les intrants destinés à la fabrication des produits fourragers repris au tableau ci après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :
N° de position Désignation des produits Contingents (entonnes) 230310 Gluten de maïs 100.000 Ex 230990 Additifs alimentaires destinés à la fabrication des aliments composés et importés par les fabricants de pré mélanges vitaminés et minéraux 60.000
Art. 20. Sont suspendus, les droits de douane dus sur les engrais repris au tableau ci après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau
N° de position N° N.S.H Désignation des produits Contingents (en tonnes) 31.02
Ex310210 Urée à usage agricole, d'une teneur en azote de 46% 2.000 Ex 310290 Ammonitre 33,5% 180.000 31.03 Ex 310310 Superphosphates triples 30.000 31.05 310530 Hydrogénoorthosphate de diammonium phosphate diammononique 70.000
Art. 21. Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits agricoles repris au tableau ci après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau
N° de position N° N.S.H Désignation des produits Contingents Têtes 01.01 Ex 010110 - chevaux reproducteurs de race pure 200 01.02 Ex 010210 - Génisses et velles de race pure 10000 Ex 010290 - Veaux 15000 01.03 010310 - porcs reproducteurs de race pure 1000 01.04 Ex 010410
Ex 010420 - animaux de l'espèce ovine reproducteurs de race pure - animaux de l'espèce caprine reproducteurs de race pure 2000
1000 01.06 Ex 010619 - camélidés reproducteurs de race pure - lapins reproducteurs de race pure 200 1000
Art. 22. Sont réduits à 20%, les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits agricoles repris au tableau ci après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau:
N° de position N° N.S.H Désignation des produits Contingents (unités) 01.05 010511 - coqs et poules d'un poids n'excédant as 185g 2,5 millions 04.07 Ex 040700 - oeufs à couver ou à incuber 15 millions
Art. 23. Est réduit à 27%, le taux des droits de douane dû sur les formages destinés à la transformation relevant du n° 040690010 du tarif des droits de douane et importés par les industriels bénéficiant d'une autorisation d'importation relative aux contingents tarifaires, accordée par le ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent global de 3500 tonnes. Art. 24. Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les racines et les semences reprises ai tableau ci après et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydraulique, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau:
N° de position N° N.S.H Désignation des produits Contingents (En tonnes) 06.01 Ex 060120 - Racines d'endives 100 07.01 070110 - Pommes de terre de semence 30.000 07.03 070320 - Ail de semence 100 07.13 Ex 071310 Ex 071320 Ex 071350 - Semences de pois - Semences de pois chiches - Semences de fève 2000 1000 200 10.05 Ex 100510 - Semences de maïs fourragers 200 12.09 120921 Ex 120991 - Graines de luzerne à ensemencer - Graines d'artichauts à ensemencer 200 10
Art. 25. Sont réduits à 10%, les taux des droits de douane dus sur les matières premières reprises au tableau suivant, utilisées pour la fabrication de la levure et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises :
N° de position N° N.S.H Désignation des produits 11.08 110813 - Amidons de pomme de terre 19.01 190190 - Extrait de malt 29.36 293622 - Vitamine B1 et ses dérivés (thiamine) 34.02 340290 - Emulgateur
Art. 26. Les dispositions du présent décret s'appliques à partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2006. Art. 27. Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de République Tunisienne.