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Lois, Décrets, Arrêtés
Publié dans WMC actualités le 26 - 06 - 2006

Le Décret n° 2006-4 du 3 janvier 2006, portant suspension ou réduction des droits de douane et suspension du prélèvement à l'importation de certains produits agricoles et agroalimentaires et autres produits et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur ces produits.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 70-66 du 31 décembre 1970, portant loi de finances pour la gestion 1971 et notamment son article 48,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment son article 8,

Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2006,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment son article 24 bis,
Vu la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006 et notamment son article 61,
Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère des finances,
Vu le décret n°95-851 du 8 mai 1995, portant institution d'un prélèvement à l'importation sur les bovins vivants et les viandes bovines,
Vu le décret n° 96-1119 du 10 juin 1996, fixant les modalités de gestion des contingents tarifaires,
Vu l'avis du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu l'avis du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,
Vu l'avis du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète
Article premier. Sont réduits, les droits de douane dus à l'importation des produits agricoles et agroalimentaires et autres matières et produits repris à l'annexe n° 1 du présent décret aux taux fixés dans cette même annexe.
Art. 2. Sont réduits à 10%, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation ou à l'acquisition locale des produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche repris à l'annexe n° 2 du présent décret.
Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux produits nécessaires à l'agriculture et à la pêche repris à l'annexe n° 2 du présent décret, doit souscrire, lors de chaque opération d'importation, un engagement de ne pas céder les produits indiqués ci dessus qu'aux agriculteurs, armateurs de pêche et industriels utilisant lesdits produits dans le cadre de leur activité liée à l'agriculture et à la pêche. Cet engagement doit être déposé à l'appui de la déclaration en douane pour la mise à la consommation.
Art. 3. Sont suspendus, les droits de douane et le prélèvement institué par le décret n° 95-851 du 8 mai 1995 susvisé dus sur les viandes bovines réfrigérées relevant des numéros de 020110000 à 020120900 du tarif des droits de douane et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent global de 1700 tonnes.
Art. 4. Sont suspendus les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les granulats en caoutchouc relevant des numéros 400270000 et 400300000 du tarif des droits de douane et utilisés exclusivement dans la composition du revêtement artificiel du sol destiné à l'équipement des terrains de sport et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de tutelle.

Art. 5. Sont réduits à 10%, les taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les cahiers scolaires numérotés sous les numéros 12, 24, 48 et 72, ainsi que sur les cahiers de travaux pratiques, de dessin, de récitation et de musique repris au numéro 482020000 du tarif des droits de douane et homologués par les services concernés.

Art. 6. Sont réduits à 10%, les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des capteurs solaires, des groupes électrogènes à énergie éolienne et des chauffe-eau électro-solaires relevant respectivement des numéros 841919000, 850231100, 850231900 et 851610191 du tarif des droits de douane.
Art. 7. Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des poussettes destinées au transport des enfants qui souffrent d'une insuffisance motrice d'origine cérébrale ou autre et relevant du numéro 871500100 du tarif des droits de douane.
Le bénéfice du régime fiscal privilégié accordé dans le cadre du premier paragraphe de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.
Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à la vente des poussettes mentionnées dans cet article. La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée dans ce cadre sous réserve de la production préalable d'une autorisation délivrée par le bureau de contrôle des impôts compétent sur la base d'un certificat médical délivré par les médecins spécialisés.
Art. 8. Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation des produits chimiques destinés aux laboratoires des établissements d'enseignement et de recherche scientifique.
Le bénéfice du régime fiscal privilégié accordé dans le cadre de cet article est subordonné à la production préalable d'une facture dûment visée par les services concernés du ministère de tutelle.
Art. 9. Sont suspendus, les droits de douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les huiles brutes importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et reprises au tableau ci après:

N° de position tarifaire
Désignation des produits
150810900
Huiles d'arachides brutes
151110900
Huiles de palmes brutes
151211910
Huiles de tournesol brutes
151411901 et 151491901
Huiles de colza brutes
151521900
Huiles de maïs brutes

Art. 10. Sont réduits à 10%, les taux des droits de douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les huiles raffinées importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère du commerce et de l'artisanat et reprises au tableau ci-après

N° de position tarifaire
Désignation des produits
150890900
Huiles d'arachides raffinées
151190990
Huiles de e palmes raffinées
151219910
Huiles de tournesol raffinées
151419900 et 151499900
Huiles de colza raffinées
151529900
Huiles de maïs raffinées

Art. 11. Sont suspendus, les droits de douane dus à l'importation des naissains d'huître relevant du numéro 030710109 du tarif des droits de douane.
Est réduit à 10%, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation ou à la vente des embryons de l'espèce animale et des semences d'animaux relevant respectivement des numéros 051110000 et 051199900 du tarif des droits de douane.
Art. 12. Sont suspendus, les droits de douane et est réduit à 10% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les enroulés métalliques destinés à la fabrication des boite d'emballage de la sardine, relevant du numéro 72.10 dL tarif des droits de douane, et ce, dans la limite d'un contingent global de 500 tonnes.
Art. 13. Est réduit à 10%, le taux de la taxe sur la valeur ajoutée due sur les couvercles des boites d'emballage de la sardine de forme rectangulaire à ouverture facile relevant du numéro 83.09 du tarif des droits de douane, et ce, dans la limite d'un contingent global de 10 millions de couvercles.
Art. 14. Pour bénéficier du régime fiscal privilégié prévu par les articles 12 et 13 du présent décret, les industriels concernés doivent:

- Présenter une autorisation préalable délivrée par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises.
- Souscrire un engagement, lors de chaque opération d'importation, de ne pas céder en l'état les produit: importés dans le cadre des articles 12 et 13, et d'acquitter le montant des droits et taxes dus sur ces produits en cas de leur cession en l'état sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de cession ou en cas où ils seraient détournés de leur destination privilégiée, sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes.
Art. 15. Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations de livraison à soi même effectuées par les centrales laitières concernant les bouteilles en plastique utilisées pour l'emballage du lait.
Art. 16. Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation des plants, plantes, boutures et racine: relevant de la position 06.02 du tarif des droits de douane.
Art. 17. Est suspendue, la taxe sur la valeur ajoutée due à l'importation et à la vente des céréales reprises au tableau ci après :

N° de position N° de nomenclature du système harmonisé Désignation des produits
10.01
100110
Froment (blé) et méteil
- Froment (blé) dur
- Autres
Ex 100190
* Froment (blé) tendre
10.03
100300
- Orge

Art. 18. Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits fourragers repris au tableau ci après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau:

N° de position N° N.S.H Désignation des produits Contingents (en tonnes)
31.02

Ex310210
Urée à usage agricole, d'une teneur en azote de 46%
2.000
Ex 310290
Ammonitre 33,5%
180.000
31.03
Ex 310310
Superphosphates triples
30.000
31.05
310530
Hydrogénoorthosphate de diammonium phosphate diammononique
70.000

Art. 19. Sont suspendus, les droits de douane et est réduit à 6% le taux de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les intrants destinés à la fabrication des produits fourragers repris au tableau ci après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau :

N° de position Désignation des produits Contingents (entonnes)
230310
Gluten de maïs
100.000
Ex 230990
Additifs alimentaires destinés à la fabrication des aliments composés et importés par les fabricants de pré mélanges vitaminés et minéraux
60.000

Art. 20. Sont suspendus, les droits de douane dus sur les engrais repris au tableau ci après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau

N° de position N° N.S.H Désignation des produits Contingents (en tonnes)
31.02

Ex310210
Urée à usage agricole, d'une teneur en azote de 46%
2.000
Ex 310290
Ammonitre 33,5%
180.000
31.03
Ex 310310
Superphosphates triples
30.000
31.05
310530
Hydrogénoorthosphate de diammonium phosphate diammononique
70.000

Art. 21. Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits agricoles repris au tableau ci après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau

N° de position N° N.S.H Désignation des produits Contingents Têtes
01.01
Ex 010110
- chevaux reproducteurs de race pure
200
01.02
Ex 010210
- Génisses et velles de race pure
10000
Ex 010290
- Veaux
15000
01.03
010310
- porcs reproducteurs de race pure
1000
01.04
Ex 010410

Ex 010420
- animaux de l'espèce ovine reproducteurs de race pure
- animaux de l'espèce caprine reproducteurs de race pure
2000

1000
01.06
Ex 010619
- camélidés reproducteurs de race pure
- lapins reproducteurs de race pure
200
1000

Art. 22. Sont réduits à 20%, les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les produits agricoles repris au tableau ci après et importés par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau:

N° de position
N° N.S.H
Désignation des produits
Contingents (unités)
01.05
010511
- coqs et poules d'un poids n'excédant as 185g
2,5 millions
04.07
Ex 040700
- oeufs à couver ou à incuber
15 millions

Art. 23. Est réduit à 27%, le taux des droits de douane dû sur les formages destinés à la transformation relevant du n° 040690010 du tarif des droits de douane et importés par les industriels bénéficiant d'une autorisation d'importation relative aux contingents tarifaires, accordée par le ministère du commerce et de l'artisanat, et ce, dans la limite d'un contingent global de 3500 tonnes.
Art. 24. Sont suspendus, les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les racines et les semences reprises ai tableau ci après et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'agriculture et des ressources hydraulique, et ce, dans la limite des contingents fixés dans ce même tableau:

N° de position
N° N.S.H
Désignation des produits
Contingents (En tonnes)
06.01
Ex 060120
- Racines d'endives
100
07.01
070110
- Pommes de terre de semence
30.000
07.03
070320
- Ail de semence
100
07.13
Ex 071310
Ex 071320
Ex 071350
- Semences de pois
- Semences de pois chiches
- Semences de fève
2000
1000
200
10.05
Ex 100510
- Semences de maïs fourragers
200
12.09
120921
Ex 120991
- Graines de luzerne à ensemencer
- Graines d'artichauts à ensemencer
200
10

Art. 25. Sont réduits à 10%, les taux des droits de douane dus sur les matières premières reprises au tableau suivant, utilisées pour la fabrication de la levure et importées par les personnes autorisées par les services concernés du ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises :

N° de position N° N.S.H Désignation des produits
11.08
110813
- Amidons de pomme de terre
19.01
190190
- Extrait de malt
29.36
293622
- Vitamine B1 et ses dérivés (thiamine)
34.02
340290
- Emulgateur


Art. 26. Les dispositions du présent décret s'appliques à partir du 1er janvier 2006 jusqu'au 31 décembre 2006.
Art. 27. Le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de République Tunisienne.

Zine El Abidine Ben Ali


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