Un nouvel arrêté du ministère de la Santé est venu modifier les conditions de remplacement des pharmaciens d'officine. Selon la nouvelle réglementation, pour toute absence dont la durée ne dépasse pas un mois, le remplacement doit être autorisé par le conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui doit dans ce cas en informer sans délai le ministère de la santé publique. Le pharmacien concerné doit adresser une demande à cet effet au conseil national de l'ordre des pharmaciens sauf cas de force majeur, trois jours avant la date du départ en congé. Ce remplacement doit être effectué par le pharmacien assistant à défaut, il est assuré : - soit par un pharmacien n'exerçant pas une activité pharmaceutique et inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens, - soit par un étudiant en pharmacie ayant validé sa cinquième année d'études pharmaceutiques, - soit à défaut, et à titre exceptionnel, par un pharmacien titulaire d'une officine exerçant dans la même délégation ou la même commune à condition qu'il soit en état d'exercer effectivement le remplacement. Pour toute absence dont la durée est supérieure à un mois et inférieure à trois mois : le remplacement doit être autorisé par le conseil national de l'ordre des pharmaciens qui doit dans ce cas en informer sans délai le ministère de la santé publique. Le pharmacien concerné doit adresser une demande à cet effet au conseil national de l'ordre des pharmaciens sauf cas de force majeur, trois jours avant la date du départ en congé. Ce remplacement ne peut être effectué que par le pharmacien assistant à défaut, par un pharmacien n'exerçant pas une activité pharmaceutique et inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. Pour toute absence motivée dont la durée est supérieure à trois mois: le remplacement doit être autorisé par le ministre de la santé publique après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens. Le pharmacien concerné doit adresser une demande à cet effet au ministère de la santé publique sauf cas de force majeur, huit jours avant la date du départ en congé. Il ne peut être effectué que par le pharmacien assistant à défaut, par un pharmacien n'exerçant pas une activité pharmaceutique et inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. Par ailleurs, le remplacement du pharmacien exerçant en tant qu'associé dans une officine exploitée sous forme de société (conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi susvisée n° 73-55 du 3 août 1973), s'effectue par l'un des pharmaciens associés à défaut, par le pharmacien assistant. Ce remplacement doit être autorisé conformément aux modalités décrites ci-dessus.