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Nejib Chebbi - Conseil Supérieur de la Magistrature : Aucun coup de force ne saurait être encouragé
Publié dans Leaders le 03 - 01 - 2017

L'année 2016 s'est terminée dans la cacophonie. Polémiques sur l'assassinat de Sfax, sur l'école, sur les «revenants» des foyers djihadistes, controverse sur la composition du «Conseil Supérieur de la Magistrature», sans oublier les tiraillements à propos de l'article 227 bis du code pénal et les sempiternelles querelles entre factions rivales de Nida Tounes.
Pour l'heure, deux questions qui ne cessent de diviser gravement les Tunisiens méritent l'attention : la première concerne la magistrature, la seconde l'école. Pour des raisons de commodité, seule la première sera abordée dans cet article.
La Tunisie est en train de mettre en place les nouvelles institutions de son édifice démocratique. Or, pour garantir la liberté, la démocratie moderne repose sur un principe élémentaire mais essentiel: la séparation des pouvoirs. Rien n'a été aussi préjudiciable à nos libertés sous l'ancien régime que la confusion des pouvoirs et la sujétion dans laquelle le pouvoir exécutif tenait la magistrature. Aussi, notre nouvelle constitution a-t-elle confié à un organe indépendant un droit de regard exclusif sur toutes les questions relatives à la vie professionnelle des magistrats (avancements, mutations, sanctions disciplinaires, etc.). Cet organe, le Conseil Supérieur de la Magistrature, est composé majoritairement de magistrats élus, mais aussi de hauts magistrats siégeant es-qualité et de représentants d'autres professions tels les avocats, les huissiers notaires, les universitaires, etc.
En matière de nominations, les magistrats continuent cependant à être nommés par le pouvoir exécutif, mais stipule la loi, «sur avis conforme» du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Rappelons que dans la période qui a précédé l'adoption de la Constitution, une «Instance Provisoire» a été chargée des mêmes prérogatives que le CSM. La Constitution prévoit que cette « Instance » continuera à exercer ses fonctions jusqu'à l'achèvement de la composition du Conseil de la Magistrature judiciaire. Aujourd'hui, l'ensemble des membres du Conseil ont été élus conformément à la loi, mais parmi les membres désignés es-qualité, trois magistrats se trouvent manquants à l'appel en raison de départs à la retraite ou de mutations. Il s'agit du Président de la Cour de Cassation, du Procureur Général auprès de la même Cour et du Premier Président de la Cour des Comptes. Avant le départ à la retraite de son président, «l'Instance Provisoire» a proposé au gouvernement, comme la loi l'y autorise, la nomination des magistrats aux postes vacants.
Mais voilà que le gouvernement tergiverse et refuse de se conformer à l'avis de l'instance et de procéder à ces nominations. Bien plus, les membres du Conseil sont invités à prêter serment devant le chef de l'Etat en l'absence de leurs pairs. Une première réunion du Conseil est de surcroît convoquée en l'absence du Président de «l'Instance Provisoire» seul habilité par la loi à convoquer une telle réunion. Dix-sept membres sur un total de quarante-cinq répondent à l'appel. On prétexte qu'un prétendu quorum des deux tiers n'est pas atteint, et une deuxième réunion est convoquée à laquelle n'assistent que 21 membres. Le nouveau quorum retenu cette fois est de 50%, il n'est pas atteint. Qu'à cela ne tienne! Les membres présents décident que les trois postes vacants ne compteraient pas dans le calcul du quorum, déclarent ainsi leur réunion légale et procèdent à l'élection d'un président provisoire et à l'attribution de certaines fonctions dirigeantes.
Ainsi, le Conseil Supérieur de la Magistrature, tant attendu pour garantir l'indépendance de la justice et ouvrir la voie à la formation de la Cour Constitutionnelle, naît divisé et entraine dans son sillage l'opinion publique qui se saisit de la question dans un esprit de querelles idéologiques et partisanes.
Le risque est grand, l'avenir même de la Démocratie est en danger. Il n'est d'issue possible que dans l'application rigoureuse des dispositions de la loi. La loi ne peut souffrir d'interprétations, lorsque ses dispositions sont expresses et reflètent l'intention du législateur. Le pouvoir exécutif est tenu de se conformer à l'avis de l'Instance Provisoire et doit procéder aux nominations aux postes vacants. Le Conseil Supérieur de la Magistrature ne peut se réunir légalement ni désigner son président qu'une fois la composition de ses instances achevée, conformément aux dispositions transitoires de la Constitution. La balle est dans le camp de l'Exécutif.
Aucun atermoiement n'est permis! Aucun coup de force ne saurait être encouragé. Aucun calcul idéologique ou partisan ne peut être admis. Il y va de l'indépendance de la magistrature, de son unité, de sa sérénité, de son autorité morale, de sa place dans l'édifice démocratique, de son rôle dans la protection de nos libertés. Le gouvernement se doit d'éviter le pourrissement du conflit. La décision du Tribunal Administratif de suspendre les décisions prises par le groupe des 21, lui en donne l'occasion. Le premier acte de son exercice en 2017 devrait être la publication des décrets de nomination des magistrats, conformément à l'avis de l'instance provisoire. Il y a toujours une dose de politisation dans la nomination des magistrats. Avec le temps, la société finira par s'y accoutumer, la gérer et l'intégrer pacifiquement.
Méditons l'exemple américain où les présidents jouent un rôle décisif dans le choix des membres de la Cour Suprême, où les considérations idéologiques et partisanes ne sont jamais absentes mais où la procédure prime sur le contenu. Car la démocratie est avant tout une question de procédure.
En dehors du respect des procédures il n'y a que l'arbitraire. Rien que l'arbitraire!


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