Le décret n° 2014-12 du 10 janvier 2014 pubié dans le JORT et signé par Ali Laarayedh fixe les taux des éléments de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publiques et sociétés à majorité publique. Le décret n° 2014-12 du 10 janvier 2014 annonce : Art.1- Les dispositions du présent décret fixent les taux des éléments de rémunération des chefs d'établissements et entreprises publiques et de sociétés à majorité publique classés dans les catégories "exceptionnelle", "G","M","A","B" et "C". Art. 2 - Le traitement de base servi aux chefs des établissements et entreprises publiques et des sociétés à majorité publique est fixé à 900 dinars par mois. Art. 3 - L'indemnité de logement servie aux chefs des établissements et entreprises publiques et les sociétés à majorité publique est fixée à 200 dinars par mois. Cette indemnité est octroyée à défaut de concession d'un logement en nature appartenant à titre de propriété à l'entreprise. Toute location de logement au profit du chef d'établissement et entreprise publique et société à majorité publique est interdite. Art. 4 - L'indemnité de représentation servie aux chefs des établissements et entreprises publiques et des sociétés à majorité publique est fixée comme suit : Catégorie de classement de l'entreprise Taux mensuel de l'indemnité de représentation exceptionnelle 1580 dinars G 1580 dinars M 1120 dinars A 795 dinars B 625 dinars C 525 dinars Art. 5 - L'indemnité de gestion est fixée à 350 dinars par mois. Art. 6 - L'indemnité provisoire pour remboursement des frais liés à la responsabilité est fixée comme suit : Catégorie de classement de l'entreprise Taux mensuel de l'indemnité provisoire pour remboursement des frais liés à la responsabilitéexceptionnelle 1120 dinars G 1120 dinars M 930 dinars A 705 dinars B 495 dinars C 370 dinars Art. 7 - Les chefs d'entreprises publiques et sociétés à majorité publique classées dans la catégorie "exceptionnelle" bénéficient, en plus des éléments des rémunération susmentionnés, d'une indemnité complémentaire qui s'ajoute à l'indemnité provisoire pour remboursement des frais liés à la responsabilité, dont le montant mensuel est fixé à 1550 dinars. Cette indemnité n'est pas soumise aux retenues au titre des régimes de sécurité sociale. Art. 8 - Une indemnité spéciale est ajoutée aux éléments de rémunération des chefs des établissements et entreprises publiques et des sociétés à majorité publique classés dans les catégories "G","M","A","B" et "C". Elle est fixée comme suit : Catégorie de classement de l'entreprise Taux mensuel de l'indemnité spéciale G 745 dinars M 610 dinars A 560 dinars B 515 dinars C 445 dinars Cette indemnité est servie mensuellement et à terme échu. Elle est soumise aux retenues au titre des régimes de sécurité sociale. Art. 9 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret et notamment : - le décret n° 2009-187 du 31 juillet 2009 susmentionné, - l'article 6 (nouveau) du décret n° 90-1855 du 10 novembre 1990 mentionné ci-dessus, - l'article 2 du décret n° 2006-242 du 2 octobre 2006 modifié par le décret n° 2010-24 du 15 février 2010 mentionné ci-dessus. Art. 10 - Les ministres et les secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.